LOI SUR L’ENCADREMENT DU TRAVAIL DES ENFANTS
Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.
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Par l’équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations.
Le 1er juin 2023, la Loi sur l’encadrement du travail des enfants (la Loi), connu comme le projet de loi 19, a été sanctionnée suivant son adoption par l’Assemblée nationale du Québec. Il importe de souligner que les dispositions de cette Loi sont, sauf quelques exceptions, entrées en vigueur dès le 1er juin 2023.
À la lecture de la Loi, nous constatons que les changements visent trois volets :
- L’interdiction du travail pour les enfants de moins de 14 ans, sauf exception;
Nous résumerons donc chacun de ces trois volets ci-dessous :
1- L’interdiction du travail pour les enfants de moins de 14 ans, sauf exception
Depuis le 1er juin 2023, il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, certaines exceptions à cette règle générale sont autorisées par règlement.
Il s’agit du nouveau libellé de l’article 84.3 de la Loi sur les normes du travail qui se lit maintenant comme suit :
84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement. Dans ces cas, l’employeur doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci au moyen du formulaire établi par la Commission.
Sont indiqués sur ce formulaire les principales tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant. Toute modification apportée à l’un ou l’autre de ces éléments doit faire l’objet d’un nouveau consentement écrit.
L’employeur doit conserver tout formulaire de consentement comme s’il s’agissait d’une mention au système d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.
35.0.3. L’interdiction pour un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans prévue à l’article 84.3 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’applique pas aux salariés suivants :
1° l’enfant qui travaille à titre de créateur ou d’interprète dans un domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1);
2° le livreur de journaux ou d’autres publications;
3° le gardien d’enfants;
4° l’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat;
5° l’enfant qui travaille dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés s’il est l’enfant de l’employeur ou, lorsque ce dernier est une personne morale ou une société, l’enfant d’un administrateur de cette personne morale ou d’un associé de cette société, ou s’il est l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes;
6° l’enfant qui travaille dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
7° l’enfant qui travaille dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur;
8° l’enfant qui travaille dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, lorsqu’il exécute des travaux manuels légers pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.
Les salariés visés aux paragraphes 5° à 8° du premier alinéa doivent en tout temps travailler sous la supervision d’une personne de 18 ans ou plus.
Les salariés visés au paragraphe 8° du premier alinéa doivent avoir 12 ans ou plus.
(Nos soulignements)
Ainsi, un enfant de moins de 14 ans peut uniquement travailler dans l’un ou l’autre des cas prévus ci-dessus. Nous tenons à mentionner que l’enfant de moins de 14 ans qui travaille dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire ou dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien doit obligatoirement être supervisé par une personne de 18 ans ou plus, et ce, en tout temps.
Qui plus est, l’employeur d’un enfant de moins de 14 ans qui se trouve dans un cas d’exception tel que le prévoit l’article 35.0.3 du Règlement sur les normes du travail doit obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale, et ce, par l’entremise du formulaire établi par la CNESST.
Pour les employeurs qui ont à leur emploi des enfants de moins de 14 ans au 1er juin 2023, ceux-ci ont jusqu’au 1er juillet 2023 pour transmettre un avis écrit de cessation d’emploi, soit d’une semaine si l’enfant justifie :
Durée du service continu |
Préavis |
Trois mois à moins d’un an |
1 semaine |
Un an à deux ans |
2 semaines |
Deux ans ou plus |
3 semaines |
De plus, pour les employeurs qui ont à leur emploi des enfants de moins de 14 ans qui répondent aux exceptions de l’article 35.0.3 du Règlement sur les normes du travail, ces derniers doivent obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale au plus tard le 1er juillet 2023, et ce, en utilisant le formulaire de la CNESST tel que le prévoit le nouvel article 84.3 de la Loi sur les normes du travail.
2- La limitation du nombre d’heures de travail pour les enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire
La Loi modifie également la Loi sur les normes du travail afin de restreindre le nombre d’heures de travail pour un enfant qui est assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire :
84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures de classe, par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.
Il lui est également interdit de faire effectuer un travail par un tel enfant plus de 17 heures par semaine et plus de 10 heures du lundi au vendredi. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à toute période de plus de sept jours consécutifs au cours de laquelle aucun service éducatif n’est offert à l’enfant.
La limitation des heures de travail des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire entre en vigueur le 1er septembre 2023. C’est donc à compter du début de la prochaine année scolaire que les employeurs devront limiter à 17 heures par semaine le nombre d’heures de travail, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi.
À noter que cette limitation des heures de travail ne s’applique pas lors de toute période de plus de sept (7) jours consécutifs au cours de laquelle aucun service éducatif n’est offert à l’enfant, par exemple, lors du congé de la période des Fêtes.
3- L’évaluation des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins
Dans le cadre de la Loi, les employeurs sont aussi appelés à porter une attention particulière aux risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs de 16 ans et moins.
Les employeurs doivent donc tenir compte des risques pour les jeunes travailleurs dans la mise en place du programme de prévention, du plan d’action, de l’analyse des risques faite par le comité de santé et sécurité du travail, du représentant à la prévention et des pouvoirs de l’agent de liaison en santé et sécurité au travail.
Le but de ces mesures est de réduire les accidents du travail chez les jeunes travailleurs. Ces dernières modifications entreront en vigueur en même temps que certaines dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, soir au plus tard le 6 octobre 2025.
Publication juin 2023