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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Affichage d'une marque de commerce dans une langue autre que le français : les modifications du Projet de loi 96

AFFICHAGE D’UNE MARQUE DE COMMERCE DANS UNE LANGUE AUTRE QUE LE FRANÇAIS : LES MODIFICATIONS DU PROJET DE LOI 96

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source. 

 

Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 

 

 

En 2022, le gouvernement du Québec a adopté le projet de Loi 96 modifiant la Charte de la langue française (la « Loi »).

 

Selon les notes explicatives, « [c]ette loi a pour objet d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Elle affirme également que le français est la langue commune de la nation québécoise ».

 

Elle modifie substantiellement la Charte de la langue française. Elle a également des effets dans le domaine des marques de commerce. Les modifications touchant les marques de commerce entreront en vigueur le 1er juin 2025. Ces modifications affectent surtout l’utilisation de marques de commerce dans une autre langue que le français dans la province de Québec.

 

Notamment, avant la nouvelle Loi, il existait une exception pour l’affichage public d’une marque de commerce dans une autre langue que le français[1]. Or, à compter du 1er juin 2025, le français devra apparaître « de façon nettement prédominante[2] » dans l’affichage public extérieur ou visible depuis l’extérieur, soit de manière deux (2) fois plus grande que le texte dans une autre langue. Après le 1er juin 2025, cette exception ne sera valide que pour les marques de commerce déposées. Ainsi, les marques de commerce qui ne seront pas enregistrées ou les marques de commerce pour lesquelles la demande d’enregistrement est en cours de traitement ne pourront donc pas se prévaloir de cette exception.

 

Le propriétaire d’une marque de commerce qui veut de se prévaloir de cette exception afin d’utiliser sa marque au Québec doit s’assurer d’enregistrer sa marque de commerce auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC ») avant cette date. L’examen d’une demande de marque de commerce par l’OPIC peut cependant prendre jusqu’à trois (3) ans.

 

Pour en apprendre plus sur les changements législatifs concernant la Charte de la langue française, vous pouvez consulter le site internet de l’Office québécois de la langue française : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/changementslegislatifs/

 

Publication septembre 2019

Dernière révision mai 2023



[1] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, C-11, r. 9, art. 25.1.

[2] Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française, RLRQ c. C-11, r. 11.