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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Les conséquences découlant des situations de conflits d’intérêts (Partie II)

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252 3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins. Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.
 
Par l'équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
 
Dans une chronique précédente, nous nous sommes attardés à la gestion des conflits d’intérêts pouvant survenir chez les administrateurs siégeant à un conseil d’administration. Dans le cadre de cette chronique, les conséquences découlant de l’absence de dénonciation par les administrateurs, des conflits d’intérêts auxquels ils sont partis, seront abordées.
 
Quelles peuvent être les conséquences de ne pas avoir dénoncé un conflit d’intérêts en temps opportun? À cette étape-ci, il est important de réitérer que l’existence d’un conflit d’intérêts, réel ou potentiel, ne place pas l’administrateur dans une situation illégale. C’est plutôt lorsque l’administrateur ne dévoile pas son conflit d’intérêts en temps opportun qu’il s’exposera à diverses conséquences.
 
C’est à l’administrateur en conflit d’intérêts à dénoncer ceux-ci. Cependant, s’il ne le fait pas, le conseil d’administration ne pourra imposer de conséquence à l’égard de l’administrateur ayant gardé le silence, autre que de s’adresser au tribunal, qui pourra se prononcer sur la nécessité ou non d’imposer des sanctions.
 
L’une des premières sanctions pouvant être imposées à la suite de la mauvaise dénonciation d’un conflit d’intérêts se trouve à l’article 326 du Code civil du Québec. Cet article prévoit la possibilité, pour les tribunaux, d’annuler l’acte ou d’ordonner, à l’administrateur ayant omis de dénoncer correctement son conflit d’intérêts, de remettre, à la personne morale le profit réalisé ou l’avantage reçu lié à l’absence de dénonciation de son conflit d’intérêts. En d’autres termes, le Code civil du Québec ne permet pas qu’un administrateur ayant gardé le silence tire avantage, au détriment de la personne morale, de situations ou d’informations dont il aurait été le seul à bénéficier. Lorsqu’elle est mise au fait de la situation, la personne morale ne possède qu’un (1) an pour agir devant les tribunaux à l’égard de l’administrateur fautif, sans quoi, elle perd ce recours.
 
L’article 329 du Code civil du Québec prévoit, quant à lui, une conséquence plus draconienne au défaut d’un administrateur de dénoncer correctement un conflit d’intérêts. Grâce à cet article, un tribunal pourrait interdire l’accès à tout conseil d’administration, à un administrateur ayant omis de respecter les devoirs d’honnêteté, de loyauté, de prudence, de diligence et de transparence qui incombe à son rôle. Il est important de comprendre que cette demande peut être faite par tout intéressé au tribunal. Ainsi, un membre ou un bénévole de la personne morale pourrait faire cette demande au tribunal. Il ne serait pas nécessaire que celle-ci provienne d’un autre administrateur ou du conseil d’administration directement.
 
Finalement, la perte de confiance des autres administrateurs, et même des membres de la personne morale, est l’une des conséquences importantes liées à la mauvaise dénonciation d’une situation de conflit d’intérêts.
 
Nous suggérons à toute personne morale d’adopter des lignes directrices concernant les conflits d’intérêts, et ce, afin que les administrateurs comprennent les conséquences auxquelles ils s’exposent s’ils ne dénoncent pas correctement les conflits d’intérêts auxquels ils pourraient devenir partis au cours de l’exécution de leur rôle d’administrateur.
 
Publication mai 2019
Dernière révision mai 2023 
 
Pour toute question sur la présente chronique ou pour obtenir l’assistance de notre service juridique concernant les organismes de bienfaisance, nous vous invitons à communiquer avec nous au (514) 252-3137.