LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS (OBE) - PARTIE 2
Nous publions sur ce site des chroniques
vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des
organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques
est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil
juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de
rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les
mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.
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Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
Dans notre précédente chronique juridique, disponible ici, nous vous avons présenté, à l’aide d’un Vrai ou Faux ? une brève introduction sur les organismes de bienfaisance enregistrés. Nous avons notamment expliqué la différence entre les « organismes sans but lucratif » et les organisations qui détiennent un enregistrement comme organismes de bienfaisance. Nous avons également énoncé les principales fins jugées admissibles par l’Agence de Revenu du Canada (ARC). La présente chronique vise à présenter les principales barrières à l’obtention du statut de bienfaisance.
Il existe de nombreux facteurs pouvant nuire à l’organisme lors de l’étude de sa demande d’enregistrement par l’ARC. Nous faisons ici une liste qui, bien que non exhaustive, vise à présenter certains obstacles à l’enregistrement :
1) Offrir des activités de « bienfaisance privée » ou des « avantages personnels »
L’ARC considère que les organismes dont l’objectif est d’aider un seul individu ou un groupe privé ne sont pas admissibles à l’enregistrement. Ce serait le cas, par exemple, d’un organisme visant à créer un fonds pour venir en aide à un proche atteint d’une rare maladie, ou à une famille précise qui n’a plus de maison suite à un incendie.
De plus, un organisme qui offre un avantage personnel (de façon directe ou indirecte) à ses membres, directeurs, actionnaires ou fiduciaires, par exemple en leur versant une partie de ses recettes, verra fort probablement sa demande refusée. Cela n’empêche toutefois pas l’organisme d’engager des frais pour sa gestion courante ou de rémunérer ses employés de façon raisonnable.
2) Avoir comme objectif premier de diriger des activités commerciales
Si l’organisme a été créé dans le but premier de réaliser un profit grâce à des activités commerciales, il risque fort de ne pas réussir à obtenir son enregistrement comme organisme de bienfaisance. Toutefois, en vertu d’un énoncé de politique de l’ARC, les œuvres de bienfaisance et les fondations publiques peuvent exercer des activités commerciales « complémentaires » qui visent à réaliser ou à promouvoir leurs fins de bienfaisance. Une activité commerciale complémentaire est une activité commerciale (donc qui génère des recettes) liée aux fins d'un organisme de bienfaisance, ou essentiellement menée par des bénévoles.
3) Être un organisme sportif
Règle générale, les organismes créés pour promouvoir le sport (clubs, ligues, associations sportives, etc.), bien que s’ils ont une vocation nationale peuvent être enregistré comme association canadienne enregistrée de sport amateur, ne peuvent pas être enregistrés comme organismes de bienfaisance. La Cour suprême du Canada a rendu une décision importante en ce sens en 2007.[1] Toutefois, les organismes de bienfaisance créés pour des fins admissibles (soulagement de la pauvreté, avancement de l’éducation, etc.) peuvent organiser des activités sportives si le sport est un moyen raisonnable d’arriver aux fins de l’organisme, ou si l’organisme consacre uniquement une très petite partie de ses ressources à ces activités.
Pour toute question sur la présente chronique ou pour obtenir l’assistance de notre Service juridique pour l’obtention du statut de bienfaisance, nous vous invitons à communiquer avec nous au (514) 252-3137.
Publication novembre 2017
Dernière révision mai 2023
[1] A.Y.S.A Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42.
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