Envoyer un message


Votre courriel :

Courriel du destinataire :




Message :






CHRONIQUES ET RESSOURCES





Le choix du nom d'un organisme sans but lucratif - partie 3 : La Charte de la langue française

LE CHOIX DU NOM D’UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF – PARTIE 3 : LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE :

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source. 

 

Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 

 

 

Nous avons traité dans de précédentes chroniques de certains éléments à considérer quand vient le temps de choisir le nom d’un nouvel organisme sans but lucratif. Or, en plus des exigences déjà énumérées, il convient de souligner que la Loi sur les compagnies[1] et la Loi sur la publicité légale des entreprises[2] imposent aux organisations qui s’incorporent au Québec d’avoir un nom conforme à la Charte de la langue française[3] (« Charte »).

 

La Charte de la langue française exige que le nom choisi pour un nouvel organisme soit en français. Il convient donc de porter une attention particulière aux mots qui constitueront la dénomination sociale, mais aussi à la façon de les écrire (accents, syntaxe, etc.), afin de ne pas laisser croire qu’il s’agit d’une expression en anglais.

 

Cependant, il demeure possible d’ajouter dans le nom de l’organisme un « spécifique » qui est dans une autre langue si le « générique » du nom demeure en français[4]. Le générique est la partie du nom qui sert à désigner une entreprise de façon générale (ex : boutique, restaurant, fédération, club, etc.). Le spécifique est la partie du nom qui sert à distinguer une entreprise d’une autre. Par exemple, un organisme appelé CAMP DE JOUR FABULOUS pourrait s’incorporer au Québec, même si son nom comprend un mot anglais, car le générique du nom est en français.

 

La Charte[5] prévoit également une exception intéressante pour les organismes sans but lucratif qui se consacrent exclusivement à la défense des intérêts d’un groupe ethnique ou au développement culturel de ce groupe : ces derniers peuvent se doter d’un nom dans la langue de ce groupe, à condition d’y adjoindre également une version en français.

 

Par ailleurs, la Charte permet que le nom d’un organisme soit assorti d’une version « dans une autre langue que le français » pourvu que, dans son utilisation, le nom de langue française figure de façon au moins aussi évidente que la version dans l’autre langue. Il faut toutefois porter une attention plus particulière à l’affichage public et la publicité commerciale : ils peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante[6], ce qui constitue un fardeau plus exigeant.

 

En ce qui concerne les marques de commerce, à compter du 1er juin 2025 à l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du Projet de loi 96[7], une marque de commerce dans une langue autre que le français ne pourra apparaître sur des produits, sauf si :

 

·        Elle est enregistrée (« déposée ») au sens de la Loi sur les marques de commerce[8]; et

 

·        Aucune version correspondante en français ne se trouve au registre des marques de commerce.

  

Sinon, la marque de commerce devra être accompagnée d’une version française en respectant la règlementation en vigueur à cet effet.

 

Publication septembre 2017

Dernière révision mai 2023



[1] L.R.Q., c. C-38, art. 9.1 par. 1.

[2] L.R.Q., c. P-44.1, art. 17 par. 1.

[3] L.R.Q., c. C-11, art. 63 et suivants.

[4] Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.L.R.Q., c. C-11 r. 9, art. 27.

[5] Art. 71.

[6] Art. 58.

[7] Projet de loi no 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

[8] L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2.