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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Le choix du nom d'un organisme sans but lucratif - Partie 2

LE CHOIX DU NOM D'UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF - PARTIE 2

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

 

Par l’équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations

 

En février dernier, nous abordions dans cette chronique certains éléments importants à vérifier au moment de choisir le nom de l’organisme sans but lucratif que vous souhaitez incorporer au Québec, sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies. Par exemple, nous vous recommandions d’effectuer quelques recherches préalables afin de vous assurer que le nom choisi pour votre organisme ne prêtait pas à confusion avec celui d’une autre corporation exerçant des activités similaires.

 

Outre la confusion avec un nom existant, il y a d’autres exigences légales dont il faut tenir compte au moment de choisir le nom de votre organisme, avant de procéder à l’incorporation.

 

La Loi sur les compagnies1 et la Loi sur la publicité légale des entreprises2 imposent que le nom choisi respecte, entre autres, les conditions suivantes :

 

1)      Interdiction d’utiliser une expression réservée ou interdite

2)      Interdiction d’évoquer une idée immorale, obscène et scandaleuse

3)      Indication de la forme juridique

4)      Interdiction de laisser croire que l’organisme est une autorité publique

5)      Interdiction de laisser croire que l’organisme est lié à une autre personne ou entité

6)      Respect de la Charte de la langue française

 

Nous abordons dans la présente chronique les points 1 à 5. La Charte de la langue française fera quant à elle l’objet d’une prochaine chronique.

 

1) Interdiction d’utiliser une expression réservée ou interdite

 

Des requérants souhaitent parfois utiliser dans le nom de leur organisme un mot ou une expression que certaines lois ou règlements réservent exclusivement à certaines personnes ou activités, ou dont l’usage est carrément interdit. Cela peut créer un obstacle à l’incorporation de l’organisme.

 

Par exemple, un groupe de personnes qui ferait la promotion des arts visuels et qui souhaiterait se constituer sous le nom « Place des Arts de Belœil » verrait sa demande refusée par le Registraire des entreprises, car une loi particulière, la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal3, interdit l’utilisation de cette appellation par des tiers sans autorisation.

 

2) Interdiction d’évoquer une idée immorale, obscène ou scandaleuse

 

L’organisme qui s’incorpore ne peut évidemment pas choisir un nom qui contient une idée immorale, obscène ou scandaleuse. L’analyse s’effectue notamment en fonction du contexte, des renseignements disponibles sur l’organisme, des lois et règlements en vigueur, mais également des valeurs de notre société. Un organisme réunissant des gens qui voudraient promouvoir l’anarchie et le chaos social en se nommant « Désobéissons aux lois! » aurait probablement du mal à se constituer en personne morale auprès du Registraire des entreprises du Québec.

 

3) Indication de la forme juridique

 

L’organisme sans but lucratif n’a pas à inclure dans sa dénomination sociale une expression qui indique sa forme juridique. Le fameux « Inc. » que l’on voit souvent à la fin de certaines dénominations sociales n’est donc pas nécessaire pour les personnes morales constituées sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies. Cependant, la personne morale sans but lucratif ne peut indiquer dans son nom une fausse indication quant à sa forme juridique (ex : « coopérative » si elle n’est pas constituée sous cette Loi, « société en commandite », « S.E.N.C. », « compagnie », etc.).

 

4) Fausse association avec une autorité publique

 

L’organisme doit s’assurer que son nom n’induit pas la population en erreur en lui faisant faussement croire qu’il est une entité faisant partie (ou liée) à l’administration gouvernementale ou publique. Des noms comme « Université de Blainville », « Ministère de la biodiversité », ou « l’Assemblée nationale des amateurs de pétanque » pourraient donc être refusés s’ils n’ont aucun lien avec une autorité publique et ne détiennent aucune autorisation à ce sujet.

 

5) Fausse association avec une autre personne

 

Un organisme sans but lucratif ne peut déclarer ou utiliser un nom laissant supposer qu’il est lié à une personne, une société, un groupe ou une autre personne morale si ce n’est pas réellement le cas. Il faut donc faire attention à ce que le nom choisi ne laisse pas présumer que l’entité parraine, contrôle ou est une filiale d’une autre entité existante, si elles n’ont en fait aucun lien.

 

Enfin, nous vous encourageons à choisir un nom original, représentatif et distinctif pour l’organisme que vous souhaitez mettre sur pied, tout en respectant les différentes contraintes applicables.

 

Par ailleurs, il convient de souligner que si vous avez un coup de cœur pour un nom en particulier et que, après avoir effectué les vérifications préalables, vous vous êtes assurés qu’il remplit bien toutes les exigences légales, il est possible de réserver ce nom auprès du Registraire des entreprises. Vous pourrez ainsi vous assurer qu’un tiers ou un compétiteur ne « volera » pas votre nom en incorporant son organisme avant vous!

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec nous.

 
  

1 R.L.R.Q., c. C-38, art. 9.1.

2 R.L.R.Q., c. P-44.1, art. 17.

3 R.L.R.Q., c. S-11.03 art. 33.

Publication avril 2017

Dernière révision mai 2023

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