ATTENTION À LA PUBLICITÉ DESTINÉE AUX ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS !
Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.
Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.
Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
Votre organisme planifie un grand événement pour des enfants âgés entre 5 et 15 ans, qui aura lieu l’été prochain. Afin de financer son projet, l’organisme commence déjà à recruter divers commanditaires. Il y a quelques jours, votre directrice marketing vous a annoncé avec un grand enthousiasme qu’une compagnie de friandises glacées était intéressée à offrir une importante commandite en argent pour l’événement.
En contrepartie, la compagnie demande à ce que le logo de son dernier produit, un délicieux cornet glacé appelé la « Tornade Magique », soit apposé sur les chandails que l’organisme offrira gracieusement aux jeunes lors de l’événement. Elle souhaite en outre installer un chapiteau aux couleurs de son nouveau produit sur les lieux, et que la mascotte de la « Tornade magique » puisse circuler parmi les jeunes pendant l’activité. Votre organisme peut-il acquiescer à ces demandes du commanditaire ?
La Loi sur la protection du consommateur prévoit que nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans. Ce qu’il est important de comprendre est que la Loi vise à la fois le commerçant qui demande la promotion du bien ou du service, mais également la personne qui conçoit le message, le distribue, le publie ou le diffuse, ou celle qui en demande la conception, la distribution, la publication ou la diffusion.
Pour déterminer si une publicité est destinée à des enfants de moins de 13 ans, on doit évaluer le contexte de sa présentation. On peut notamment se poser les questions suivantes :
1) À qui le bien ou le service qui fait l’objet du message publicitaire est-il destiné ? Est-il attrayant pour les enfants ?
2) Comment le message publicitaire est-il présenté ? Est-il conçu pour attirer l’attention des enfants ?
3) Où et quand le message est-il diffusé ? Les enfants sont-ils visés par le message ou exposés à celui-ci ? Sont-ils présents au moment et à l’endroit de sa parution ou de sa diffusion ?
Ces critères doivent être considérés dans leur ensemble.
Il convient de noter que l’interdiction vise tous les supports et tous les médias : la publicité sur le Web, à la télévision, à la radio, sur des imprimés (journaux, magazines, feuillets publicitaires) et affichée sur des objets promotionnels, par exemple.
Le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur prévoit certaines exceptions relatives à la publicité dans un magazine pour enfants, à la publicité annonçant un spectacle pour enfants et à la publicité qui consiste en une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette.
Pour revenir au cas fictif décrit précédemment, il y aurait de fortes chances que la publicité que le commanditaire souhaite que l’organisme fasse lors de l’événement soit interdite en vertu de la Loi. En effet, la « Tornade Magique » est une friandise glacée destinée essentiellement aux enfants. Les chandails arborant le logo du produit seront remis et portés par les jeunes lors de l’événement. De plus, la présence de la mascotte et du chapiteau aux couleurs vives du produit indique que le message publicitaire s’adresse aux jeunes qui seront présents, dont une grande partie aura moins de 13 ans.
Une analyse des faits en fonction des critères énumérés précédemment laisserait croire que le message publicitaire pour la promotion de la « Tornade Magique » est destiné aux enfants, et donc illégal. L’organisme devrait donc refuser de s’engager auprès du commanditaire à remplir les engagements demandés, même si la commandite proposée en échange semble intéressante !
En cas de contravention à la Loi, l’Office de la protection du consommateur dispose de divers moyens d’intervention. Dans le pire des cas, une poursuite pénale peut être déposée, ce qui peut mener à l’imposition d’amendes allant de 2 000$ à 100 000$ pour les personnes morales.
À titre d’exemple, un article nous apprenait récemment que Coca-Cola avait dû payer une amende de 27 664$, après avoir plaidé coupable à une accusation d’avoir fait de la publicité destinée aux enfants. La compagnie avait notamment fait apposer le logo de l’un de ses produits dans un espace de jeux à la Ronde, qui était baptisé la « Zone Fanta ». Et Coca-Cola n’est pas la seule entreprise qui a été déclarée coupable d’avoir fait de la publicité illégale : au cours des dernières années, d’autres compagnies telles que Burger King, General Mills et Saputo (vous vous rappelez, les petits muffins Igor ?) ont également été condamnées au paiement d’une amende.
Enfin, il faut se rappeler que la ligne peut être très mince entre une publicité destinée aux enfants et une publicité destinée aux adultes, qui encourage les parents à acheter des produits et services au bénéfice de leur enfant. Dans le doute, nous vous invitons à consulter le Guide d’application fourni par l’Office de la protection du consommateur.
Si des informations additionnelles sont requises relativement à cette chronique juridique, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro 514 252-3137.
Publication novembre 2015
Dernière révision mai 2023
Vous désirez plus d'information? Communiquez avec l'équipe des services professionnels du Regroupement