LES RISQUES EN MATIÈRE SPORTIVE : LA COUR SUPÉRIEURE RAPPELLE LE PRINCIPE
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Par l’équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
En participant à une activité sportive, une personne accepte les risques inhérents à la pratique de ce sport. Cela signifie qu’elle accepte d’être confrontée aux dangers normaux et prévisibles découlant de la pratique de l’activité en question, selon la nature de l’activité. Bien évidemment, les risques associés à la pratique de sports extrêmes ne sont pas les mêmes que ceux associés à la pratique du yoga !
En cas d’accident lors de la pratique d’un sport, il arrive que la victime poursuive la personne qu’elle juge responsable de son accident. Pour avoir gain de cause, la victime doit alors démontrer que cette autre personne a commis 1) une faute, qui 2) lui a entrainé un dommage, et que 3) il existe bel et bien un lien entre la faute alléguée et le dommage subi.
Souvent, la personne poursuivie tentera de faire valoir en défense que la victime connaissait bien les risques associés à la pratique du sport et qu’elle avait accepté ces risques. La décision Zhang c. Deng(1) est un bon exemple de la façon dont un tribunal prend en considération les risques inhérents à la pratique d’un sport dans la détermination de la faute commise.
Dans cette
affaire, il est question d’un triste accident de badminton qui a causé à l’un
des participants la perte de son œil
droit. Le demandeur M. Zhang jouait une partie de badminton en double avec son
partenaire, le défendeur M. Deng, quand un coup de l’équipe adverse a fait
passer le volant au-dessus de M. Zhang. Ce dernier s’est reculé et s’est
retourné pour suivre le volant des yeux. M. Deng, en voyant le volant arriver
dans sa partie du terrain, a averti M. Zhang en disant « c’est à moi ». En frappant
avec sa raquette, M. Deng a toutefois heurté le demandeur, de telle sorte que
M. Zhang a dû se rendre à l’hôpital et a finalement perdu son œil.
Aucune allégation ou preuve ne démontrait que l’équipement des joueurs avait été défectueux, ou que le filet ou le terrain était non sécuritaire. M. Zhang a allégué que M. Deng avait commis une faute en frappant sans avoir regardé. Pour sa part, M. Deng a invoqué en défense que M. Zhang avait connaissance du risque de blessure par raquette dans un espace si restreint, qu’il y avait consenti de façon libre et éclairée et que le préjudice subi était la conséquence de la réalisation de ce risque.
La juge a conclu que le défendeur M. Deng n’avait pas commis de faute. Elle a donc rejeté la réclamation du demandeur. Elle a rappelé qu’il fallait comparer la conduite des parties à celle d’un « joueur de badminton raisonnable, prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances ». Or, M. Zhang ne portait pas de lunettes protectrices au moment de la partie, malgré ce que prévoit le règlement de sécurité de Badminton Québec. De plus, lorsque les joueurs de badminton jouent « avant-arrière », le joueur avant ne devrait jamais se retourner, ce qu’a pourtant fait M. Zhang. M. Deng avait pour sa part correctement avisé son partenaire qu’il comptait frapper le volant.
Bref, le badminton en double est un sport qui se déroule rapidement dans un petit espace, et le risque de se faire frapper par une raquette est inhérent à la pratique de ce sport. M. Zhang connaissait ce risque et l’avait accepté, selon le Tribunal. Le Tribunal a d’ailleurs rappelé qu’un accident était un événement « fortuit, imprévisible » ou « fâcheux, malheureux », donc exactement ce qui s’était produit en l’espèce.
Pour conclure, rappelons que l’acceptation des risques par les sportifs ne signifie pas automatiquement que ces derniers n’ont aucun recours légal en cas de blessure, surtout si cette blessure résulte de la faute d’un tiers. Par exemple, un coéquipier ou un adversaire qui ne respecte pas les règles du jeu ou les normes de sécurité, ou qui utilise une force ou une violence excessive compte tenu de la situation pourrait, selon les circonstances, commettre une faute qui engagerait sa responsabilité et qui le forcerait à dédommager la victime.
Il peut également arriver que la faute soit partagée, s’il y a eu négligence de la victime et d’une autre personne. Il pourra alors y avoir un partage de responsabilité. Un exemple de cette situation est l’affaire Paquette c. Hébert(2) , où au cours d’une partie amicale de hockey, le défendeur a blessé le demandeur à la bouche avec son bâton. Le Tribunal a conclu que le défendeur était responsable de l’accident à 70%, car il avait agi « hors normes », de façon négligente et téméraire dans l’usage de son bâton de hockey, puisqu’il était prévu que la partie serait sans contact physique. Or, le Tribunal a imputé une part de responsabilité au demandeur, soit 30%, car ce dernier avait enlevé son protecteur buccal, alors qu’il aurait dû le conserver vu l’intensité du jeu pour diminuer les risques de blessures.
(1) Zhang c. Deng, 2015 QCCS 737. Cette décision a été confirmée en appel dans (2017 QCCA 69).
(2) Paquette c. Hébert, 2010 QCCQ 2489.
Publication avril 2015
Dernière révision septembre 2022
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