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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Exemption de taxes foncières pour les OSBL

EXEMPTION DE TAXES FONCIÈRES POUR LES OSBL

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source. 

 

Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 

 

 

Ce n’est un secret pour personne : beaucoup d’organismes sans but lucratif (« OSBL ») accomplissent de petits miracles avec des ressources financières souvent limitées. Or, les OSBL doivent souvent respecter des obligations légales similaires à celles des entreprises à but lucratif, et ce, même s’ils ne bénéficient pas de la même réalité économique.

 

Par chance, certaines lois prévoient des exemptions ou assouplissent les règles pour les OSBL qui répondent à certains critères. C’est notamment le cas de la Loi sur la fiscalité municipale, qui prévoit une exemption de taxes foncières pour les OSBL propriétaires, locataires ou occupants d’un immeuble, s’ils exercent dans l’immeuble une ou des activités « admissibles » selon la loi, dans un but non lucratif.

 

La Loi sur la fiscalité municipale prévoit que pour être exempté du paiement des taxes foncières, l’unité d’évaluation doit être inscrite à notre nom, soit en tant que propriétaire ou en tant que locataire/occupant d’un immeuble non imposable :

 

  • Art. 243.3  

« La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est celle au nom de laquelle est inscrite, avant l’application du cinquième alinéa de l’article 208 le cas échéant, l’unité d’évaluation comprenant l’immeuble visé.

 

Toutefois, dans le cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 208, cette personne est le locataire ou l’occupant de l’immeuble visé qui devrait autrement payer les taxes foncières. »

 
  • Art. 208, alinéa 1 et 2

 

« Lorsqu’un immeuble non imposable en vertu du paragraphe 1° ou 1.1° de l’article 204 est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article ou qu’une société qui est mandataire de l’État, sauf si son propriétaire est la Société québécoise des infrastructures, les taxes foncières auxquelles cet immeuble serait assujetti sans cette exemption sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 lorsque, suivant la législation du Parlement du Canada relative aux subventions aux municipalités pour tenir lieu des taxes foncières et selon les actes pris en vertu de cette législation, une telle subvention est versée à l’égard de l’immeuble malgré l’occupation visée au présent alinéa dont il fait l’objet. 

 

Lorsqu’un immeuble visé par un autre paragraphe de l’article 204, hormis le paragraphe 10°, est occupé par un autre qu’une personne mentionnée à cet article, il devient imposable et les taxes foncières auxquelles il est assujetti sont imposées au locataire ou, à défaut, à l’occupant, et sont payables par lui. Cette règle s’applique également dans le cas d’un immeuble visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 255 ou au cinquième alinéa de cet article. […]  »

 

  • Art. 204 

« Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:

 

   un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;

 

1.1°   un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;

 […]

10°   un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3; […] » 

 

La Loi sur la fiscalité municipale définit les termes « propriétaire » et « unité d’évaluation » comme suit :
 

  • Art. 1 

« « propriétaire » :

 

   la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;

 

   la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;

 

   la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;

 

   la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble; »

 
  • Art. 35 

« Une unité d’évaluation est inscrite au nom du propriétaire du terrain.

 

Toutefois, dans le cas où elle comprend un terrain dont le propriétaire est un organisme public et un bâtiment dont le propriétaire n’est pas celui du terrain, une unité d’évaluation est, sous réserve de l’article 41.1.1, inscrite au nom du propriétaire du bâtiment. Pour l’application du présent alinéa, on ne tient pas compte du fait qu’un bâtiment a un autre propriétaire si celui-ci est, avec l’organisme public, le copropriétaire indivis du terrain.

 

Dans le cas où une unité d’évaluation ne comprend pas de terrain, elle est inscrite au nom du propriétaire des immeubles qui la composent. » 

 

La Loi sur la fiscalité municipale prévoit également qu’il faut être un organisme à but non lucratif afin de se prévaloir d’une exemption :

 

  • Art. 246.6 

« Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé. »

  

Si la Commission municipale juge, suite à une audience, que l’organisme remplit les critères énoncés par la loi, elle lui accorde une reconnaissance aux fins d’exemption de taxes foncières. Cette reconnaissance doit être révisée après 9 ans, et la jurisprudence a reconnu que le dossier de l’organisme doit alors être réexaminé au complet afin de déterminer si les conditions d’obtention de la reconnaissance sont toujours remplies. Au moment de la révision périodique, la Commission peut renouveler la reconnaissance pour exemption de taxes foncières, ou la rendre caduque.

 

 

Publication septembre 2014

Dernière révision mai 2023