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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Décision dans le milieu du sport amateur

DÉCISION DANS LE MILIEU DU SPORT AMATEUR

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

 

 

Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 
 

La Cour supérieure a rendu au printemps dernier une décision qui risque fort d’intéresser les organismes de sport amateur. Dans l’affaire Jean c. Association des sports de balle de L’Ancienne-Lorette (2014 QCCS 2618), le juge Martin Dallaire a rejeté la requête en injonction permanente d’un parent qui souhaitait que son garçon soit libéré afin de pratiquer son sport favori sur un autre territoire.

 

Les faits de la demande en justice sont les suivants. Le fils du demandeur joue au baseball depuis 2006. Il évolue auprès de son association locale des sports de balle molle au niveau pee-wee AA. À l’automne 2013, le jeune s’inscrit dans une nouvelle école ayant un programme de sport-études en baseball. Il y rencontre de nouveaux coéquipiers, de sorte qu’il demande à ses parents d’être transféré dans une autre ligue de baseball, donc une autre association locale, afin d’évoluer dorénavant avec ses nouveaux amis rencontrés à l’école.

 

Or, en vertu des règlements régissant ce sport, un joueur qui pratique le baseball est, au moment où il adhère à une ligue, « attribué » à l’organisation locale de ce territoire. Le fils du demandeur avait donc été assigné à son association locale. Cette association locale est chapeautée par une association régionale qui est elle-même membre de la Fédération du baseball amateur du Québec. Le jeune qui désire changer de territoire pour pratiquer le baseball doit demander et obtenir une libération de la part de son organisation locale, comme c’est d’ailleurs le cas pour plusieurs sports collectifs au Québec.

 

Les parents du jeune entreprennent donc les démarches nécessaires pour obtenir cette libération pour leur fils et pour inscrire ce dernier à une autre ligue afin qu’il puisse jouer avec ses nouveaux amis pour la saison 2014. Cependant, l’association locale refuse la libération du joueur. Son père porte cette décision en appel auprès de l’association régionale, qui maintient le refus de la libération. Le père loge ensuite un appel à la Fédération. Cette dernière va dans le même sens que les organisations précédentes et refuse à nouveau la libération du jeune. La Cour retient que les divers refus sont fondés sur le fait que selon les organisations concernées, vouloir pratiquer son sport avec ses amis n’est pas un motif valable pour aller jouer sur un autre territoire. Le demandeur intente alors au nom de son fils un recours en justice pour demander que soient annulées les décisions qui ont refusé la libération du jeune de son association d’origine.

 

La Cour supérieure rejette la requête en justice du père du joueur. Dans la décision, le juge Dallaire rappelle d’abord que la pratique d’un sport organisé vise à permettre aux jeunes de développer leurs qualités athlétiques et sociales dans un contexte de jeu collectif, mais que le sport comporte évidemment des limitations et des règles, le tout dans le but de permettre un certain encadrement pour les jeunes. En souscrivant au formulaire d’inscription d’une association, l’adhérent en accepte les règles, à la fois de jeu et d’admission, applicables à son exercice. Le juge explique que le fait pour l’organisation de refuser la libération du jeune se justifie par certains articles prévus aux règlements de régie de l’organisation.

 

En agissant en conformité avec leurs règlements, les organisations concernées ont-elles cependant négligé de respecter le processus d’équité procédurale ? Le juge rappelle qu’en droit corporatif privé, notamment dans le cas particulier de l’exercice des sports où une organisation s’est dotée de règles de régie interne, les tribunaux ne devraient intervenir que dans des circonstances très particulières. Or, dans ce cas, il est d’avis que la décision des organismes concernés était raisonnable, car les règles de territoire découlent de la pratique du sport et visent une saine compétition, un rapport de force égale, une justification pour éviter des débordements, etc. De plus, la décision était de bonne foi et respectait les règles de justice naturelle, car la décision était motivée, et le demandeur avait été informé des démarches tout au long du processus, avait eu le loisir d’être entendu, et avait été accompagné dans les procédures à prendre. Autre point intéressant : le juge ajoute que l’on ne saurait astreindre une association de bénévoles au même formalisme qu’une instance judiciaire.

 

La Cour discute finalement de la fameuse question de « l’intérêt de l’enfant ». Les organismes auraient-ils dû prendre en compte ce qui était le mieux pour le fils du demandeur ? Dans le domaine du sport collectif, il existe forcément des contraintes qui font que le droit d’un enfant ne doit pas primer par rapport à celui de l’ensemble. Si l’on devait s’en remettre uniquement à la volonté du joueur, il y aurait anarchie, aux dires du juge Dallaire.

 

En conclusion, le jugement rendu par la Cour supérieure dans ce dossier nous rappelle que si une organisation sportive qui répond à une demande de libération de joueur rend une décision motivée, conforme à ses règlements et en respectant les principes de justice naturelle, et que la décision rendue est raisonnable et de bonne foi, le tribunal devrait éviter d’intervenir pour annuler cette décision.

 

Publication septembre 2014

Dernière révision mai 2023

 
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