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CHRONIQUES ET RESSOURCES





C'est le temps des vacances !

C’EST LE TEMPS DES VACANCES!

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

 


Par l’équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations.

 

Les beaux jours reviennent et soulèvent une certaine frénésie reliée à la fameuse période des vacances annuelles. Au sein de l’Association, Mathieu planifie depuis des mois son périple en vélo sur les routes du Québec alors que Lucie se réjouit à l’idée de prendre sous peu un avion pour l’Europe. Nicole souhaite partir en camping avec sa famille, mais elle désire prendre ses vacances en même temps que Stéphane, qui veut aller visiter les Îles-de-la-Madeleine. Pour Lyne, le moment de ses vacances importe peu, mais elle s’interroge sur le montant auquel elle aura droit pour ses vacances puisqu’elle ne travaille à l’Association que depuis quelques mois.

 

Le directeur général de l’Association vient nous consulter afin que nous lui exposions les principales règles prévues par la Loi sur les normes du travail (la « Loi ») relativement aux vacances annuelles payées.

 

À qui s’appliquent les dispositions sur les vacances dans la Loi sur les normes du travail?

 

La Loi s’applique à la plupart des salariés au Québec, donc aux gens qui reçoivent un salaire en échange d’une prestation de travail. Cependant, certaines personnes sont totalement exclues de l'application de la Loi, telles que les travailleurs autonomes, ou de certaines sections de la Loi (dont celle concernant les vacances), tels que les cadres supérieurs.

 

De plus, en vertu de la Loi, certaines personnes n'ont simplement pas le droit à des vacances annuelles payées. C’est le cas notamment de l'étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme sans but lucratif et à vocation sociale ou communautaire ou du stagiaire dans le cadre d'un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.

 

Les personnes exclues n’ont pas droit aux normes minimales prévues par la Loi pour leurs vacances, bien que l’employeur pourrait choisir de leur octroyer des avantages similaires à ceux prévus par la Loi.

 

Que prévoit la Loi sur les normes du travail au sujet des vacances?

 

La durée des vacances

 

Un employé acquiert son « droit aux vacances » pendant une période de 12 mois consécutifs que l’on nomme « année de référence ». Les dates de l’année de référence sont déterminées par l’employeur ou, à défaut, sont fixées du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Pour déterminer la durée des vacances auxquelles un employé a droit, il faut calculer à la fin de l’année de référence la durée de son service continu, donc depuis combien de temps il est à l’emploi de l’organisme :

 
  • Moins d’un an → 1 jour par mois de service (mais maximum de 2 semaines)
  • 1 an à moins de 3 ans → 2 semaines
  • 3 ans et plus → 3 semaines 

 

Si l’employé a droit à 2 semaines de vacances, il peut demander une troisième semaine de vacances à ses frais. L’employeur est alors obligé d’accepter, mais il n’est pas obligé de lui permettre que cette troisième semaine soit prise après les deux autres[1].
 

Le moment des vacances

 

Les vacances devraient normalement être prises dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence. Il est toutefois permis pour le salarié, si l’employeur y consent, de devancer ses vacances, donc de les prendre pendant l’année de référence.

 

Si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence, l’employé est déjà en congé de maternité ou de paternité, en congé parental ou en congé pour cause de maladie ou d’accident, il peut demander à ce que ses vacances soient reportées à l’année suivante. L’employeur est toutefois libre de refuser. S’il refuse, il doit alors verser à l’employé le montant correspondant à l’indemnité de vacances due.

 

Bien que l’employé puisse faire part à son patron de ses préférences pour ses dates de vacances, c’est ultimement à l’employeur que revient le privilège de décider. Ce dernier doit toutefois aviser l’employé de ses dates de vacances au moins 4 semaines avant celles-ci.

 

La paie de vacances

 

L’indemnité minimale à être versée à l’employé pour ses vacances dépend de la durée de son service continu au sein de l’organisme pour lequel il travaille:

 

  • Moins d’un an → 4% du salaire annuel brut gagné pendant l’année de référence
  • 1 an à moins de 3 ans → 4% du salaire annuel brut gagné pendant l’année de référence
  • 3 ans et plus → 6% du salaire annuel brut gagné pendant l’année de référence

Il est à noter que s’il y a eu absence du salarié durant l’année de référence (ex : accident, maladie, maternité, paternité...) le calcul à effectuer pour déterminer le montant de l’indemnité est plus complexe. Dans de telles circonstances, l'outil de calcul proposé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à l’adresse suivante peut s’avérer très utile:

 

https://www.services.cnt.gouv.qc.ca/outilscalcul/vacances

 

Enfin, il est important de rappeler que les conditions prévues par la Loi et exposées précédemment ne constituent que des normes minimales. Un organisme pourrait donc avoir prévu des conditions plus avantageuses pour les vacances de ses salariés dans une politique de travail, un contrat de travail ou par convention collective pour les employés syndiqués. Le cas échéant, l’employeur devrait bien évidemment respecter les termes de son entente avec ses employés.

 

 

Publication juillet 2014

Dernière révision septembre 2022



[1] Art. 68.1 Loi sur les normes du travail.