LA SUSPENSION ET L’EXPULSION D’UN MEMBRE (PARTIE 2)
Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.
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Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
Dans la première partie de la présente chronique, nous abordions le cas fictif d’Yvan Tannant, un membre d’une association qui a un comportement préjudiciable aux intérêts de cette dernière. Yvan arrive souvent ivre aux activités de groupe, insulte les autres membres et profère de fausses accusations et des menaces. Lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’Association, la situation a dégénéré et Yvan s’en est pris physiquement au trésorier de l’Association, qui a dû porter plainte aux autorités.
L’Association ne souhaite plus qu’Yvan continue à évoluer au sein de ses rangs. Par conséquent, suivant les règlements généraux de l’Association, le conseil d’administration a décidé qu’Yvan devait être rencontré pour une audition disciplinaire, afin de déterminer s’il doit être suspendu ou expulsé. Une telle situation ne s’étant jamais présentée auparavant, les membres du conseil se demandent comment procéder pour la convocation et pour l’audition d’Yvan….
Plusieurs organismes sans but lucratif se sont dotés de règles de procédure et de règles de preuve pour leurs auditions disciplinaires. Bien sûr, s’il en possède, l’organisme doit suivre ses propres règles en la matière. S’il néglige de le faire, cela pourrait amener un tribunal à annuler la décision rendue, même dans le cas où les motifs de sanction étaient valables. Or, si l’organisme ne dispose pas de règles à ce sujet, nous référons au processus suivant, souvent suivi par les associations.
L’organisme qui désire sanctionner un membre doit d’abord le convoquer, c’est-à-dire l'aviser par écrit de la date, du lieu et de l'heure de l'audition de son cas, lui faire part succinctement des motifs qui lui sont reprochés et lui indiquer qu'il a le droit de se faire entendre. Il s’agit là d’une règle impérative selon la jurisprudence. Ceci étant dit, il n'existe pas de délai formel à respecter avant la tenue de l’audition, sauf stipulation contraire dans les règlements internes. À notre avis, il serait raisonnable de laisser un délai d’au moins sept (7) jours entre la convocation et le moment de l’audition. Si la partie qui sera entendue souhaite venir accompagnée de son avocat, nous sommes d’avis que le comité doit lui permettre de le faire.
Lors de l’audition, la personne présidant le comité disciplinaire devrait rappeler au membre les motifs qui lui sont reprochés et lui expliquer la procédure qui sera suivie. D’abord, le plaignant et ses témoins viennent faire la preuve des motifs reprochés au membre (paroles prononcées, gestes et actes posés, etc.). Le membre est ensuite invité à venir présenter sa version des faits et ses témoins, s’il en a. Les parties ou les témoins n’ont pas besoin de faire d’affirmation solennelle. Par ailleurs, en droit associatif, le comité disciplinaire qui décide de sa procédure et de ses règles de preuve refuse généralement que les parties puissent se contre-interroger, et ce, dans le but d’éviter d’alourdir le processus et de transformer l’audition en véritable procès !
L’instance qui entend le membre doit évidemment faire preuve de bonne foi et respecter les règles de justice naturelle. Après l’audition, le comité peut rendre sa décision sur-le-champ ou se donner quelques jours pour réfléchir et envoyer par écrit sa décision au membre, ce que nous recommandons. En rendant sa décision, le comité peut prendre en compte plusieurs facteurs : la nature et la gravité de l’acte reproché, le caractère répétitif ou isolé de celui-ci, les plaintes antérieures à l’encontre du membre, etc. Le comité pourrait également choisir différents types de sanctions, tels que la rédaction d’une lettre d’excuses, la révocation de certains privilèges du membre, une période de probation, une suspension ou une expulsion. Il convient de noter qu’une suspension est généralement prononcée pour une durée déterminée dans la décision. Elle n'enlève pas à la personne contre qui elle est prononcée son statut de membre; elle ne fait que suspendre l'exercice de ses droits pendant ce temps. L'expulsion amène la perte du statut de membre, et est donc définitive.
Si le comité n’est pas satisfait de la preuve présentée, il peut décider de n’imposer aucune sanction. Enfin, à moins que les règlements ne l’exigent, le comité n’est pas obligé de motiver sa décision; nous sommes toutefois d’avis qu’il est dans l’intérêt de l’organisme qu’il le fasse. Si un processus d’appel est prévu dans les Règlements généraux de l’organisme, le comité doit mentionner dans sa décision que le membre peut porter cette décision en appel dans le délai prévu, et identifier la personne ou l’entité devant qui cette demande d’appel doit être déposée.
Si des informations additionnelles sont requises relativement à cette chronique juridique, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro 514 252-3137.
Publication juin 2014
Dernière révision mai 2023
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