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CHRONIQUES ET RESSOURCES





COVID-19 | La cotisation est-elle remboursable?

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252 3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins. Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

Par l'équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
 
Depuis que la situation d’état d’urgence sanitaire a été déclarée, forçant par le fait même la fermeture de la majorité des établissements au Québec et l’annulation des divers événements, le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec a été consulté à quelques reprises afin de savoir quelles sont les obligations des organismes eut égard aux demandes de remboursements des frais de cotisation présentées par les membres.

Il faut d’abord savoir que chaque cas est un cas d’espèce et mérite une étude plus approfondie. Ceci étant dit, afin de guider le conseil d’administration sur le sujet, nous avons ciblé certains principes directeurs que voici :

1. Frais de cotisation, ce qu’ils sont vraiment
L’article 222 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) prévoit que les personnes morales peuvent déterminer dans leurs règlements la contribution annuelle à être payée par leurs membres pour faire partie de l’organisme.

La cotisation est donc la porte d’entrée dans la vie démocratique des organismes. Elle donne des droits et des privilèges liés à la qualité de membres, mais dans les faits certains organismes incluent d’autres éléments soumis à l’application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) tels que des frais d’inscription à des activités ou à des événements, des frais d’équipements ou d’uniforme et même d’autres frais comme les primes d’assurance.

Ainsi, pour les fins de cette chronique et dans le but d’éviter toute confusion, seront utilisées les expressions « frais d’affiliation » en référence aux frais globaux exigés en début d’année, et « frais de cotisation » en référence à la contribution prévue à l’article 222 de la Loi sur les compagnies.

2. Ventilation des frais d’affiliation
Lorsque les frais annuels exigés aux membres consistent en des frais d’affiliation et non à des simples frais de cotisation, il importe de procéder à la ventilation de ceux ci puisque les divers éléments qui y sont inclus peuvent répondre à des normes de droits telles que prévues à la Loi sur la protection du consommateur et à des obligations qui diffèrent les unes des autres. Ce n’est qu’une fois cette ventilation effectuée qu’il sera possible de déterminer les montants qui devront ou non être remboursés aux membres.

Pour certains organismes, la ventilation est claire et transparente alors que pour d’autres, il faudra vérifier les factures, les résolutions et les procès-verbaux du conseil d’administration avant d’être en mesure de préciser le tout.

3. Principe de base: un service non rendu doit être remboursé
État d’urgence sanitaire ou non, le principe de base à retenir est qu’un service non rendu doit être remboursé. Ainsi, si une proportion des frais d’affiliation est attribuable à des services ou à des biens qui n’ont pas pu être rendus, en tout ou en partie, cette proportion doit être remboursée aux membres qui le demandent.

4. Exceptions au remboursement :
a. La cotisation
Puisque l’obligation de payer la cotisation relève du droit corporatif, nous sommes d’avis qu’elle n’est pas soumise à l’application d’ordre public de la Loi sur la protection du consommateur. Il faut donc se référer aux règlements généraux de l’organisme.

En effet, s’il est spécifiquement prévu dans les règlements généraux que la cotisation des membres est non remboursable, l’organisme serait en droit de refuser de la rembourser. Nous vous rappelons cependant que cette exception n’est vraie que pour les frais de cotisation tels que définis au point 1 de la présente chronique, peu importe les termes utilisés dans les règlements généraux.
b. Les frais d’assurance
Une autre exception au principe de base de remboursement peut être les frais d’assurance. Pour cette question, il est fondamental de vérifier directement auprès de l’assureur afin de connaître sa position eu égard au remboursement.

En effet, en règle générale, les primes d’assurance sont des primes annuelles dites « minimales » pour la période couverte et non remboursées par l’assureur. De ce fait, l’organisme n’aurait pas à rembourser ses membres pour la somme perçue de ces derniers pour la couverture d’assurance.  
 
Si des informations additionnelles étaient requises relativement à cet avis, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro (514) 252‐3137.
 
Publication avril 2020

Avis de non-responsabilité
Cette chronique constitue un instrument d’information et de vulgarisation juridique. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec sur les points de droit qui y sont discutés. Aucune personne qui est un membre, un administrateur, un employé ou un consultant du Regroupement Loisir et Sport du Québec n’accepte ni n’assume de responsabilité ni n’a d’obligation envers qui que ce soit relativement à cette conférence ou à ce document. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les membres de notre Service juridique.