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CHRONIQUES ET RESSOURCES





L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail : Impact immédiat pour les employeurs?

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252 3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.
 
Par l'équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
 
La présente chronique fait suite à la publication par le Service juridique du RLSQ du mois de mars 2018 qui présentait les principales modifications proposées par la ministre du Travail, Madame Dominique Vien, dans le cadre du projet de Loi n 176 : Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail.
 
Or, le 12 juin dernier, ledit projet de Loi a été adopté et sanctionné par l’Assemblée nationale.
 
Certaines modifications sont entrées en vigueur le 12 juin, alors que d’autres le seront uniquement à compter du 1er janvier 2019.
Dans la présente chronique, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques-unes des modifications à la Loi que vous devez connaître à titre d’employeur, ainsi que leur date d’entrée en vigueur.
 
 
1- Changement effectif : 12 juin 2018
 
  • Il est prévu que la Loi ne sera pas applicable à un athlète dont l’appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d’un programme de formation scolaire;

  • La définition de harcèlement sexuel est ajoutée à celle de harcèlement dans la Loi;

  • Le salarié a maintenant deux (2) ans à compter de la dernière manifestation de harcèlement pour déposer sa plainte;

  • Il est possible d’effectuer le paiement de l’indemnité de vacances en un seul versement avant le début du congé ou selon les modalités applicables pour le versement régulier du salaire;

  • Vous pourrez effectuer le paiement de l’indemnité de vacances à chaque période de paie pour un salarié saisonnier ou si les activités intermittentes de votre organisme le justifient;

  • Le salaire peut être versé par virement bancaire sans obtenir le consentement du salarié;

  • Il est possible pour un salarié de s’absenter pendant une période d’au plus de cent quatre (104) semaines en cas de décès de son enfant mineur;

  • Un salarié peut s’absenter pour une période d’au plus de vingt-six (26) semaines sur une période de douze (12) mois pour cause de violence conjugale et de violence à caractère sexuel;

  • Les absences pour raisons familiales ou parentales sont étendues à une définition plus large de « parent » en incluant notamment une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant;

  • Il est interdit de faire une distinction fondée uniquement sur une date d’embauche relativement à des régimes de retraite ou à d’autres avantages sociaux, qui affecte des salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement; Cet ajout à la Loi ne s’applique pas à une distinction fondée uniquement sur une date d’embauche qui existait le 11 juin 2018;

  • En cas d’infraction à la loi, les administrateurs et dirigeants d’une personne morale pourront soulever qu’ils ont adopté un comportement diligent en prenant toutes les précautions raisonnables afin de prévenir les infractions.

2- Changement effectif : 1er janvier 2019
 
  • L’employeur devra adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention contre le harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant une section concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel;

  • Le salarié a droit à trois (3) semaines de congé annuel après trois (3) ans de service continu;

  • Le salarié peut refuser de travailler deux heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes. Il peut également refuser de travailler lorsqu’il n’a pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance, à moins d’exception;

  • Le salarié peut s’absenter cinq (5) jours, dont deux (2) avec salaire, lors du décès d’un proche.

3- Changement effectif : date inconnue
 
  • Toutes les modifications relativement aux travailleurs étrangers temporaires et aux agences de placement seront en vigueur uniquement à compter du moment où le gouvernement adoptera le règlement prévu à la Loi.

Pour en connaître davantage sur toutes les modifications effectuées à la Loi sur les normes du travail, nous vous invitons à consulter le site internet de la CNESST.
 
Notre équipe du service juridique du RLSQ/CQSA peut également vous aider.