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CHRONIQUES ET RESSOURCES





Légalisation du cannabis récréatif | Partie 2 - Milieu de travail et gestion d'un immeuble

Partie 1 - Production, possession et lieux interdits 
 
Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

 

Par le Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations

 

Notre chronique précédente sur la légalisation du cannabis récréatif a présenté les règles relatives à la production, possession, ainsi que les lieux où il sera interdit d’en fumer.

 

Penchons-nous maintenant sur l’impact de la légalisation du cannabis récréatif dans le contexte du travail ainsi que les obligations au niveau de la gestion d’un immeuble.

 

Le cannabis au travail

 

En principe, le cannabis récréatif est interdit au travail, selon la Loi encadrant le cannabis qui stipule qu’il est interdit d’en fumer dans les milieux de travail. D’ailleurs, il est même interdit de fumer dans les moyens de transport utilisés dans le cadre du travail.
 

Rappelons-nous qu’il est permis selon la Loi canadienne sur le cannabis de posséder un maximum de 30 grammes de cannabis en public, incluant dans les milieux de travail.

 

La consommation du cannabis n’est pas complètement défendue dans les milieux de travail. En effet, il est permis de fumer au travail si on se retrouve dans une résidence privée, par exemple en télétravail, contrairement à un lieu public. De plus, l’interdiction de fumer ne vise toutefois pas la consommation du cannabis sous forme d’huile et de concentrés qui pourrait ensuite se retrouvait dans des gâteries. D’ailleurs, l’Ontario défend catégoriquement l’usage au travail du cannabis sous toutes ses formes.

 

Les droits fondamentaux prévus à la Charte des droits et libertés doivent en tout temps être respectés par les employeurs qui veulent vérifier les habitudes de consommation du cannabis chez leurs employés.

 

Un employeur ne peut imposer un test de dépistage que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employé a les facultés affaiblies au travail, si l’employé a été impliqué dans un accident de travail ou s’il complète un traitement pour dépendance.

 

Les tests de dépistage aléatoires ne peuvent être exigés que dans des circonstances particulières, notamment les milieux de travail présentant un danger ou dans le cas d’un problème généralisé d’abus de drogue.

 

Il est à noter que les tribunaux ont catégorisé la dépendance de substances comme étant un handicap. En effet, les employeurs ne peuvent faire preuve de discrimination contre leurs employés présentant un problème de consommation, mais devront plutôt offrir des accommodements raisonnables, si un professionnel de la santé le prescrit.

 

De plus, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité du milieu de travail et devrait donc réfléchir aux conséquences de la consommation selon le type de milieu de travail.

 

Pour toutes ces raisons, l’adoption d’une politique sur la consommation du cannabis récréatif au travail est pertinente, pour prévoir le niveau de tolérance et les sanctions.

 

Gestion d’un immeuble

 

Les obligations de l’exploitant d’un lieu relatives au cannabis récréatif ressemblent beaucoup à celles relatives au tabac.
 

Les responsables des lieux où il est interdit de fumer du cannabis doivent installer à la vue des usagers des affiches (fournis par le gouvernement) signalant l’interdiction. Il est défendu de retirer ou de modifier ces affiches. À défaut, les responsables des lieux sont passibles d’une amende allant de 500 $ à 12 500 $, ou le double en cas de récidive.

 

De plus, si une personne fume du cannabis dans un endroit interdit, l’exploitant de l’endroit en question pourra faire face à une amende de 500 $ à 12 500 $. C’est à l’exploitant de prouver qu’il a pris les précautions nécessaires et diligentes pour prévenir l’infraction.

 

Pour terminer, bien que la légalisation du cannabis récréatif ne soit prévue que pour la mi-été, il est prudent de s’informer dès maintenant de cette nouvelle réalité et comment elle pourrait impacter votre milieu le cas échéant.

 

Pour toute question sur la présente chronique, nous vous invitons à communiquer avec nous au (514) 252-3137. 

Publication avril 2018