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CHRONIQUES ET RESSOURCES





La diffamation

LA DIFFAMATION

 

Nous publions sur ce site des chroniques vulgarisées qui visent à répondre aux préoccupations juridiques fréquentes des organismes sans but lucratif. Toutefois, l’information contenue dans ces chroniques est de nature générale et ne constitue d’aucune façon une opinion ou un conseil juridique. Pour répondre à vos questions spécifiques, nous vous recommandons de rejoindre nos avocats au (514) 252-3137, qui vous proposeront les solutions les mieux adaptées à votre situation précise et à vos besoins.

 

Le contenu du présent site est protégé par le droit d’auteur et peut être reproduit uniquement dans sa forme intégrale et originale avec mention obligatoire de la source.

 

Par l’équipe du Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations

 

Vous êtes membre d’un conseil d’administration? Vous n’êtes pas toujours d’accord avec les décisions prises et surtout, vous n’aimez pas l’un de vos pairs bénévoles? Vous désirez faire connaître aux autres les reproches que vous avez sur cette personne?

 

Gare à vous, car la ligne entre la diffamation et la liberté d’expression est souvent bien mince! Pensez-y à deux fois avant d’écrire tout ce qui vous passe par la tête et prudence avec les médias sociaux!

 

En effet, depuis un certain temps, un nombre considérable de décisions émanent des tribunaux québécois dans le cadre de poursuites en dommages pour atteinte à la réputation.

 

Par exemple, récemment, une bénévole dans le milieu du hockey a été poursuivie en dommages par un autre bénévole pour avoir communiqué par courriel des propos discutables. Dans cette affaire, la dame était plus que découragée du comportement d’un bénévole en guerre ouverte avec plusieurs autres bénévoles. Dans le cadre d’un échange de courriels où la colère et l’exaspération ont atteint des sommets, la dame a écrit les propos ci-dessous, hors contexte, à l’endroit du bénévole en question :

 

«Comme vous l’avez dit dans votre lettre, écoutez ce que les gens ont à dire … et oh ! La! La! On peut en apprendre bien des choses de la bouche d’une jeune fille sur le bord de votre piscine (sic).»

 

La cour a jugé que ces propos étaient diffamatoires puisqu’ils étaient à caractère insinueux et suggestif. Selon la cour, les propos tendaient à insinuer un comportement répréhensible de la part de la victime qui gravitait dans le cadre de l’exercice de son bénévolat autour de jeunes personnes. Le courriel avait été communiqué à environ une vingtaine de personnes influentes dans le milieu du hockey.

 

Comme dans toute cause où est soulevée la responsabilité civile extracontractuelle d’une personne, la victime, pour obtenir gain de cause dans une poursuite en diffamation doit démontrer : l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.

 

Pour démontrer l’existence d’un préjudice, la victime doit démontrer que les propos en question sont effectivement «diffamatoires». Généralement, tel que mentionné dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme [2002] 4 R.C.S. 663, la diffamation «consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables.» Un propos peut être diffamatoire par l’idée qu’il exprime explicitement et même par les insinuations qui en découlent.» Des propos vrais peuvent tout de même constituer en certaines circonstances de la diffamation. 


Publication mai 2017

Dernière révision septembre 2022

 

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