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Par Geneviève Béchard, avocate au Service juridique du Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations
Le contrat à exécution successive est défini par le Code civil du Québec1 et encadré en partie par la Loi sur la protection du consommateur (ci-après la « LPC »)2 . Il s’agit d’un contrat où la nature des choses exige que les obligations s'exécutent en plusieurs fois ou d'une façon continue. Vous serez lié par un tel type de contrat si vous vous abonnez à un gym, ou si vous vous inscrivez à des cours de cuisine ou d’arts martiaux, par exemple. À l’inverse, les contrats à exécution instantanée s’exécutent d’un trait. C’est le cas lorsque vous achetez un bien en le payant au complet et en l’emportant avec vous au moment de l’achat.
Il faut savoir que la LPC prévoit des particularités importantes pour certains types de contrat à exécution successive 3.
Contrats de service à exécution successive relatifs à enseignement, un entraînement ou une assistance
Certaines règles s’appliquent aux contrats de service à exécution successive conclus avec un commerçant (que ce soit un établissement privé ou un organisme sans but lucratif) lorsque le contrat en question vise à:
D’abord, le commerçant ne peut pas exiger du participant qu’il paye un acompte ou un premier versement avant de débuter les cours. Il ne peut pas non plus exiger que le participant paie le montant total en 1 seul versement, à moins que la valeur totale du cours ne soit de 100 $ ou moins, ou que le cours s’échelonne sur un maximum de 3 jours consécutifs . Autrement, le montant total doit être réparti en au moins 2 versements réclamés à intervalles réguliers.
Par ailleurs, si la personne inscrite au cours veut annuler son inscription avant le début des cours, le commerçant ne peut lui charger de frais ou exiger un dédommagement.
Si le cours est déjà commencé et que le participant veut annuler son inscription, il doit uniquement défrayer pour les services qu’il a déjà reçus, en plus d’une pénalité correspondant au plus petit des montants suivants : 50 $ ou 10 % du prix des cours qui n’ont pas encore été suivis.
Toutefois, certaines exceptions sont prévues dans la LPC ou son règlement d’application. Par exemple, ces règles ne s’appliquent pas aux centres de conditionnement physique ou aux studios de santé, qui sont assujettis à une autre sous-section de la LPC. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux établissements publics tels que les écoles, cégeps ou universités, ni aux cours offerts directement par les services de loisirs municipaux.
Contrats à exécution successive de service fourni à distance
Le contrat à exécution successive de service fourni à distance est un contrat de service dont la prestation est réalisée à distance, en plusieurs fois ou d’une façon continue. Les contrats de téléphone cellulaire, de télédistribution et d’accès à internet en sont de bons exemples.
Il existe sur le marché deux types de contrat à exécution successive de services fournis à distance : le contrat à durée déterminée (ayant par exemple une durée fixe de 1 à 2 ans), et le contrat à durée indéterminée. La LPC prévoit depuis 2010 que le consommateur peut mettre fin à son contrat à durée indéterminée, sans avoir à payer de pénalité ou d’indemnité de résiliation. Cependant, une exception existe à ce principe : il s’agit du cas où le commerçant a accordé un rabais ou offert un « cadeau » lié à l’utilisation du service. On pense ici, notamment, au téléphone cellulaire offert gratuitement lors de la conclusion du contrat. Dans une telle situation, si le consommateur désire mettre fin à son contrat, il devra rembourser un montant équivalent à la valeur du téléphone, ledit montant étant réduit au prorata du nombre de mois écoulés au contrat.
Par contre, le consommateur qui désire mettre fin, avant terme, à un contrat à durée déterminée pourrait être obligé de payer des frais de résiliation. Tel qu’indiqué précédemment, la pénalité ne pourra excéder la valeur du rabais consenti ou du cadeau offert lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où aucun rabais n’avait été consenti au départ, alors les frais d’annulation ne pourront dépasser le moindre de 50 $, ou 10 % de la valeur des services qu’il reste à payer. Ceci dit, en vertu du nouveau Code sur les services sans fil du CRTC publié en 2013, les particuliers peuvent mettre fin à leur contrat de téléphone cellulaire après deux ans sans frais de résiliation, même s’ils avaient signé pour une période plus longue.
1 Article 1383 Code civil du Québec.